EXTRAIT DE LA CONVENTION DU 6 MARS 2002 ENTRE LA SEL, LA REGION ET IXELLES
Article 12 : Le comité permanent de suivi
La Commune et la Région mettent sur pied un « comité permanent de suivi » dont la forme. les modalités de fonctionnement et le financement seront convenus aux termes d’un acte distinct de la présente convention, lequel devra toutefois intervenir dans un délai de 6 mois à compter de la signature de cette convention.
L’action du comité de suivi ne sera pas limitée au périmètre de l’Espace Léopold tel que défini par l’article 2 de la présente convention.
Il sera composé de représentants :
de la Région
de la Commune d’Ixelles,
de la S.E.L,
et, si les personnes physiques ou morales citées ci-dessous le souhaitent, de représentants notamment :
des communes d’Etterbeek et de Bruxelles-Ville,
des Institutions européennes,
des riverains concernés, (AQL)
des commerçants et des entreprises concernées,
de la STIB et de la SNCB,
de l’I.R.S.N. et
de la S.D.R.B.
Ce comité de suivi sera informé de l’évolution des travaux, objet de la présente convention, au moyen d’un rapport trimestriel qui sera rédigé et qui lui sera adressé par la S.E.L.
Il aura pour mission :
de donner un avis d’initiative ou sur base du rapport visé à l’alinéa précédent au sujet de tout problème susceptible de causer un préjudice à un ou plusieurs de ses membres et formulera toute proposition qu’il jugera utile en vue d’y remédier.
au-delà même de la période liée à l’exécution des travaux visés dans le cadre de la présente convention, de permettre à ses membres de s’entendre et de formuler toutes les propositions qu’ils jugeront pertinentes quant à la gestion de l’espace public et de l’ « Espace Léopold »
de rendre un avis sur la concrétisation des projets de l’Espace Bruxelles – Europe, ainsi que du suivi de l’accord cadre AQL/S.E.L du 30 juin 1988 et son avenant du 24 mars 1989.
Le Comité permanent de suivi adaptera sa composition et son mode de travail pour la gestion de l’espace Bruxelles-Europe à l’issue des travaux.
N.B. : L’article 12 de la Convention du 6 mars 2002 complète la relation juridique établie à l’article 3 de l’accord-cadre du 30/6/1988 entre l’AQL, la SEL et la Région.